Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Les avoirs compris dans un fonds commun de placement doivent être constitués, pour 80 p. 100 au moins du total, par des valeurs mobilières admises à une cote officielle d'une bourse française ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, des bons du Trésor et des dépôts.
Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 5 p. 100 des titres évalués à leur valeur nominale émis par une collectivité ni plus de 5 p. 100 du nombre des titres sans valeur nominale émis par la même collectivité, ni plus d'un vingtième des droits de vote dans une société. La société gérante ne peut employer en titres d'une même collectivité autre que l'Etat plus de 5 p. 100 des avoirs compris dans un fonds commun de placement.