Article 54 Bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Article 54 Bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les frais de personnel départemental relatifs aux actions visées aux articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi sont imputés sur le budget du département et donnent lieu au versement par l'Etat d'une dotation compensant l'intégralité de cette charge. Une avance est consentie en début de gestion.
Pendant le délai prévu à l'alinéa précédent, les décisions de création d'emplois départementaux, affectés à des services relevant des articles 35 (10°), 49 et 51 de la présente loi, sont soumises à l'accord préalable de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.