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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)


Les droits et obligations des propriétaires indivis, de la société gérante et du dépositaire sont fixés par un règlement établi par la société gérante en accord avec le dépositaire avant le début des opérations du fonds.

La souscription de parts emporte adhésion à ce règlement, dont le texte doit être reproduit sur le titre délivré au souscripteur.

Le règlement détermine notamment ;

- Les conditions et délais dans lesquels sont reçues les souscriptions et effectués les rachats de parts, ainsi que le mode de calcul des prix de souscription et de rachat et les frais et commissions perçus ;

- les conditions d'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds ;

- la date et les modalités de distribution aux propriétaires de parts des produits des avoirs compris dans le fonds ainsi que les frais de gestion qui peuvent être prélevés ;

- la durée de l'indivision, les conditions de liquidation du fonds commun de placement et les modalités de répartition des avoirs entre les propriétaires ;

- les dispositions qui seraient prises dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la société gérante ou le dépositaire ne serait plus en mesure d'assurer les fonctions qui leur sont dévolues en vertu des articles 3 ou 4 du présent décret, ainsi que dans le cas où la gestion du fonds ne pourrait être assurée en conformité de la législation des fonds communs de placement et des dispositions du règlement.

Des décisions de la commission des opérations de bourse pourront fixer un maximum et, éventuellement, un minimum au montant des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat de parts d'un fonds commun de placement ainsi que les conditions de rémunération des sociétés gérantes.