Article 35 Bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Article 35 Bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
En cas de désaccord du commissaire de la République sur la décision du président du conseil général qui constate l'absence de domicile de secours, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi sont imputées au budget de l'Etat sans préjudice d'un recours éventuel contre la décision du président du conseil général.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions ci-dessus.