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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les cotisations d'assurance maladie des adultes handicapés visées à l'article 613-15 du code de la sécurité sociale ;
3° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées mentionnée à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ;
5° Les frais afférents à l'interruption volontaire de grossesse visés à l'article 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale ;
6° L'allocation différentielle aux adultes handicapés visée à l'article 59 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
7° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle mentionnés à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ;
8° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail ;
9° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes sans domicile de secours ;
10° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.