Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
La gestion d'un fonds commun de placement est assurée, en conformité du règlement prévu à l'article 5 ci-dessous, par une société agissant pour le compte des propriétaires indivis et les représentant à l'égard des tiers pour tous les actes intéressant les droits et obligations indivis.
La société gérante doit être une société anonyme ayant pour unique objet la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement.
Elle est tenue de faire avant le début des opérations une déclaration d'activité dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances.
Les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdite en vertu de l'article 7 modifié de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ne peuvent administrer ou diriger à un titre quelconque une société chargée de la gestion d'un fonds commun de placement.
La limitation prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 modifié de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 n'est pas applicable aux participations des banques de dépôt dans les sociétés qui gèrent des fonds communs de placement.