Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)
Le nombre des parts peut s'accroître du fait des souscriptions reçues à des parts nouvelles ou diminuer du fait des rachats de parts antérieurement souscrites. Les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à des prix obtenus en divisant la valeur des avoirs compris dans le fonds par le nombre de parts existantes, ces prix pouvant être majorés ou diminués, suivant le cas, de frais et commissions, dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.