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Article 27-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 27-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)


Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission [*de concertation*] instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article 27-4.