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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT AYANT POUR OBJET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE COLLECTIF DE VALEURS MOBILIERES)


Les fonds communs de placement faisant l'objet du présent décret sont des ensembles de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue appartenant à plusieurs personnes qui ont sur eux un droit de propriété indivise. Ils ne constituent pas des sociétés ; ils n'ont pas la personnalité morale.

Dans tous les cas où la législation des sociétés et des valeurs mobilières implique la désignation du nom et du domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des propriétaires indivis, la désignation du fonds commun de placement pourra valablement être substituée à celle de tous les propriétaires.

Les droits des propriétaires indivis dans un fonds commun commun de placement sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une première fraction des avoirs compris dans le fonds commun de placement.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les propriétaires indivis, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds commun de placement, par distribution entre eux des sommes ou valeurs comprises dans ce fonds. La sortie d'indivision s'opère exclusivement par le rachat des parts effectué comme il est dit à l'article 2 du présent décret et dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.