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Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 21-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)


Les dispositions des articles 12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du paragraphe IV de l'article 13, du paragraphe VI de l'article 13, des articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de compétences étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de l'article 14.

Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux et départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue à participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date pour les dépenses d'investissement et dans les mêmes proportions pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes demeurent applicables.