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Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)


Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances. Pour la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, la proportion des crédits consacrés à chacune de ces deux dotations est égale à celle qui a été constatée en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédant ce transfert.

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

Si, lors de la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, l'écart entre la part moyenne des crédits consacrés effectivement aux collèges dans une région pendant les deux derniers exercices connus et la part des crédits revenant aux collèges dans le total des dotations décentralisées de cette région calculées par application des dispositions de l'alinéa précédent est supérieur à une proportion fixée par décret, cette différence est résorbée par tiers sur une période de trois ans par transfert d'une dotation à l'autre.

Dans chaque région d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent, par convention passée entre la région et le département, modifier le montant des sommes qu'ils perçoivent respectivement au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges.

Cet accord est notifié au représentant de l'Etat. Le montant de la dotation revenant à chaque collectivité est modifié en conséquence.