Article 15-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 15-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles 15-5 à 15-12 ainsi qu'à celles du deuxième alinéa de l'article 15-14 les écoles de formation maritime et aquacole.
Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.
Pour l'application des dispositions des articles 15-5 à 15-12 aux écoles mentionnées au présent article, les termes "autorité académique" désignent le service régional des affaires maritimes.