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Article 15-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)

Article 15-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)


La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles 15-5 à 15-12 ainsi qu'à celles du deuxième alinéa de l'article 15-14 les écoles de formation maritime et aquacole.

Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

Pour l'application des dispositions des articles 15-5 à 15-12 aux écoles mentionnées au présent article, les termes "autorité académique" désignent le service régional des affaires maritimes.