Article 15-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Article 15-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne lui sont pas applicables.