Article 15-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 15-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
I - Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 ou du troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
II - Pour l'application des dispositions des articles 7, premier alinéa, 8, 9, premier alinéa, 11, 12 et 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du paragraphe V de l'article 15-9 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
III - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Les autres dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne sont pas applicables.
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
IV - Pour l'application des dispositions du présent article et des articles 15-9 et 15-10, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au paragraphe I de l'article 15-9.