Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissement des collèges, prévue à l'article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.
Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d'investissement des collèges ;
2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.
Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges.