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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 RELATIF AUX CERTIFICATS PETROLIERS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 RELATIF AUX CERTIFICATS PETROLIERS)


Les certificats créés en vertu du présent décret sont des valeurs mobilières négociables qui peuvent être cotées en Bourse.

Pour l'application des dispositions des articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, des articles 144, 207 et 208 du code général des impôts, et des articles 2 et 3 du décret n° 55-578 du 20 mai 1955 relatif aux sociétés de financement de recherches et d'exploitation de pétrole, les certificats créés en exécution du présent décret sont assimilés aux actions des sociétés de recherches, d'exploitation et de transformation d'hydrocarbures ayant permis leur création.

Les dispositions de l'article 255 du code général des impôts s'appliquent au montant des coupons, intérêts ou dividendes afférents aux certificats créés en exécution du présent décret, qui sont atteints par la prescription prévue par l'article 2277 du code civil.