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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)


Il est créé au budget de l'Etat un chapitre intitulé : "Dotation régionale d'équipement scolaire". Ce chapitre regroupe les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés par l'Etat et les subventions accordées par lui pour les opérations concernant les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815 du code rural. Cette dotation évolue comme la dotation globale d'équipement.

Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations , à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du du paragraphe IV de l'article 13, à l'extension et à la construction des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.

Par dérogation à l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

Par dérogation aux dispositions du présent aticle, la part des crédits consacrés à l'ensemble des régions d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences pour les départements d'outre-mer. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.