Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Pour les collèges existants à la date du transfert de compétences ou créés postérieurement à cette date, les communes ou leurs groupements participent aux dépenses de fonctionnement de ces établissements dans les conditions définies ci-après :
1° Le département fixe le taux global de participation des communes ou de leurs groupements qui ne peut excéder le taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses des collèges nationalisés constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert dans le ressort du département ;
2° Le département répartit la contribution entre toutes les communes concernées au prorata du nombre d'élèves de chaque commune qui fréquentent un collège, et en fonction du potentiel fiscal de la commune ;
3° Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées directement au département ;
Lorsqu'un groupement est compétent au lieu et place des communes membres pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement d'un ou plusieurs collèges, ce groupement est assimilé à une commune pour l'application des mécanismes de répartition au niveau du département. Dans ce cas, la contribution réclamée au groupement par le département est ensuite répartie entre les communes membres du groupement, selon les règles statutaires de ce groupement ;
4° La contribution des communes ou de leurs groupements aux dépenses de fonctionnement des collèges constitue une dépense obligatoire ;
5° Pour tenir compte des niveaux de participation des communes constatés à la date du transfert de compétences, les dispositions du présent article seront progressivement mises en oeuvre sur une période n'excédant pas trois ans à compter de cette date ;
6° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et fixe notamment la proportion maximale des dépenses pouvant être répartie en fonction du potentiel fiscal.
A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges, prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1994.
Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :
1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses de fonctionnement des collèges ;
2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixée pour l'année 1989.
Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges.