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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des ‎compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1)‎)


Pour les collèges existants à la date du transfert de compétences ou créés postérieurement à cette date, les communes ou leurs groupements participent aux dépenses de fonctionnement de ces établissements dans les conditions définies ci-après :

1° Le département fixe le taux global de participation des communes ou de leurs groupements qui ne peut excéder le taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses des collèges nationalisés constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert dans le ressort du département ;

2° Le département répartit la contribution entre toutes les communes concernées au prorata du nombre d'élèves de chaque commune qui fréquentent un collège, et en fonction du potentiel fiscal de la commune ;

3° Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées directement au département ;

4° La contribution communale aux dépenses de fonctionnement des collèges constitue une dépense obligatoire ;

5° Pour tenir compte des niveaux de participation des communes constatés à la date du transfert de compétences, les dispositions du présent article seront progressivement mises en oeuvre sur une période n'excédant pas trois ans à compter de cette date ;

6° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et fixe notamment la proportion maximale des dépenses pouvant être répartie en fonction du potentiel fiscal.