Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 COMPLETANT LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT)
I - La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, l'équipement, l'entretien et le fonctionnement. L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.
II - Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
III - La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, l'équipement, les dépenses d'entretien et de fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.
IV - Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction. Toutefois, pour les constructions existantes, les dispositions des articles 19 à 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée s'appliquent.
V - Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux [*nature juridique*] dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret. Le conseil d'administration de ces établissements comprend des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.
VI - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
VII - Lorsqu'un même établissement comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure l'équipement et les dépenses d'entretien et de fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.
A la demande de la commune intéressée ou d'un groupement de communes comprenant celle-ci, la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonctionnement d'un collège, d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale, lui est confiée de droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans.
Une convention entre la commune ou le groupement de communes et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, de ce transfert.
VIII - La région a la charge des écoles de formation maritime et aquacole et des collèges d'enseignement technique maritime dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV du présent article.
Les collèges d'enseignement technique maritime sont des établissements publics locaux [*nature juridique*] dont les conditions de fonctionnement sont définies par décret et dont les conseils d'administration comprennent des représentants des collectivités concernées et, notamment, ceux de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement scolaire.