Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.