Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1))
L'Etat est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau , canaux, lacs et plans d'eau domaniaux de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.
Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.
Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.