Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 RELATIF AUX CERTIFICATS PETROLIERS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957 RELATIF AUX CERTIFICATS PETROLIERS)
Le produit de la vente des certificats est versé à un compte spécial du Trésor ; lorsque les actions n'appartiennent pas à l'Etat, ce produit constitue une dette du Trésor public vis-à-vis de l'actionnaire.
Le produit de la vente des certificats est utilisé au financement des opérations d'équipement prévues par l'article 1er, III, de la loi du 26 juin 1957 et, par priorité, en faveur du financement des programmes arrêtés par l'actionnaire pour le compte duquel les certificats ont été émis.
Lorsque l'actionnaire est autre que l'Etat, le prélèvement sur le compte spécial ne peut être décidé qu'avec l'accord de l'actionnaire.