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Article 108 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Article 108 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

A compter du 1er janvier 1984 *date*, les syndicats associant des communes ou groupements de communes à caractère administratif et des départements bénéficient de la dotation globale d'équipement.
Lorsqu'ils associent uniquement des communes et des groupements de communes, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101 de la présente loi ; lorsqu'ils associent des communes ou groupements de communes ainsi qu'un ou plusieurs départements, ils bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue au premier alinéa de l'article 106 de la présente loi.