Article 106 Bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Article 106 Bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
La première part de la dotation globale d'équipement mentionnée à l'article précédent est répartie chaque année *périodicité* entre les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions, ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, après consultation du comité des finances locales, à raison de :
75 p. 100 au plus *montant, pourcentage*, au prorata des dépenses réelles directes d'investissement de chaque département, groupement de départements ou syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ;
20 p. 100 au plus, au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental ; la longueur de la voirie située en zone de montagne est doublée. Lorsque les départements métropolitains assument la charge financière de la liaison maritime entre les îles comprises dans leur territoire et leur partie continentale, la distance séparant le littoral des ports insulaires, affectée d'un coefficient multiplicateur, est ajoutée à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental. Ce coefficient est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du comité des finances locales.
Le solde est destiné à majorer, en tant que de besoin, les attributions reçues au titre des deuxième et troisième alinéas ci-dessus des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements, ainsi que les attributions des groupements de départements et des syndicats associant des communes ou groupements de communes et des départements ou régions.
Les sommes que les départements recevront, chaque année d'une part en application du présent article, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983, sur des crédits désormais inclus dans la dotation globale d'équipement des départements, ne pourront excéder de plus de 30 p. 100 le montant des crédits reçus au titre de ces mêmes concours l'année précédente, l'excédent ainsi dégagé sert à financer la garantie instituée à l'article 14 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales.
Les attributions reçues chaque année par les départements, d'une part, au titre de la première part de la dotation globale d'équipement et, d'autre part, au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108 ci-dessous, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982. Cette garantie est financée, en premier lieu, par l'excédent dégagé par l'application de l'alinéa précédent et, en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.