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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune ou du groupement, qui l'affecte au financement des investissements de son choix.
La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes peut permettre, conformément aux contrats passés avec les organismes prêteurs, d'assurer le remboursement anticipé du capital de la dette contractée.
Le conseil municipal peut, en outre, affecter la deuxième part de la dotation globale d'équipement, en tout ou partie, à des travaux dont la réalisation est prévue au cours d'un exercice ultérieur.
Le conseil municipal peut aussi décider que tout ou partie de la deuxième part de sa dotation globale d'équipement est versé soit à un organisme de coopération auquel appartient la commune, soit à une autre commune.
Ce versement peut avoir pour contrepartie des compensations ultérieures soit en travaux, au profit de la commune renonçante, soit par le versement ultérieur à cette commune de sommes provenant de la dotation globale d'équipement d'autres communes ou provenant du budget d'un organisme de coopération.