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Article 103-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Article 103-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)


Les opérations ou tranches d'opérations en cours à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 lorsqu'elles ont été entreprises par des communes ou des groupements bénéficiant jusqu'alors de la première part de la dotation globale d'équipement, peuvent faire l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution d'une subvention au titre de la seconde part prévue à l'article 103-3, si ces communes ou groupements cessent de relever de la première part.

En aucun cas les opérations ou tranches d'opérations en cours lors d'un renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 ne peuvent bénéficier de la première part de la dotation globale d'équipement lorsqu'elles ont auparavant donné lieu à l'attribution d'une subvention prévue à l'article 103-3.