Article 103-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Article 103-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Les modalités de calcul du montant de la fraction de la seconde part de la dotation globale d'équipement afférente aux communes, déléguée au représentant de l'Etat dans chaque département, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte notamment du nombre de communes de chaque département susceptibles de bénéficier de cette seconde part, ainsi que de l'importance de leur population, de la voirie classée dans leur domaine public, sa longueur étant doublée en zone de montagne, et de leur potentiel fiscal.
Les crédits de la fraction de la seconde part de la dotation globale d'équipement afférente aux groupements sont délégués aux représentants de l'Etat dans les départements proportionnellement au montant des investissements réalisés la dernière année connue par l'ensemble des groupements de chaque département bénéficiaire de cette seconde part.
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux alinéas précédents est attribué par le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 103 sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.