Article 103-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Article 103-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des communes sont répartis chaque année, après prélèvement d'une fraction affectée aux majorations prévues au deuxième alinéa, entre l'ensemble des bénéficiaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 103 au prorata des dépenses d'investissement qu'ils réalisent directement telles qu'elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La fraction des crédits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, dont le montant est défini chaque année par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité des finances locales, sert à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, ainsi que la dotation revenant aux communautés urbaines, aux districts et aux autres groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Le montant de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal et le taux de la majoration au titre des groupements sont fixés par décret en Conseil d'Etat.