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Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)


La dotation globale d'équipement définie à l'article 101 ci-dessus est répartie chaque année entre l'ensemble des communes, des groupements de communes à caractère administratif qui réalisent des investissements, après avis du comité des finances locales :

1° A raison de 70 p. 100 au moins, au prorata des dépenses réelles d'investissement de chaque commune ou groupement de communes ou syndicat associant des communes et des groupements de communes à caractère administratif ;

2° A raison de 15 p. 100 au moins, entre l'ensemble des communes de moins de 2.000 habitants, en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la longueur de la voirie des communes situées en zone de montagne étant doublée, du montant des impôts levés sur les ménages, de l'insuffisance de potention fiscal par habitant de chaque commune concernée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique ;

3° Le solde pour majorer, en tant que de besoin, la dotation :

a) Des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de même importance et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur de 20 p. 100 à celui des communes de même importance ;

b) Des districts disposant d'une fiscalité propre et des communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi.