Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
A compter du 1er janvier 1984 *date*, l'Etat prend en charge l'ensemble des dépenses de personnel, de matériel, de loyer et d'équipement du service public de la justice. Les biens affectés au service public de la justice qui sont la propriété d'une collectivité territoriale ou pris par elle à bail sont mis à la disposition de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 19 à 23 de la présente loi.
L'Etat supporte, en outre, la charge des annuités restant à courir des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour financer les acquisitions foncières et immobilières ainsi que les travaux de construction et d'équipement portant sur des immeubles affectés à ce service public. Chaque année, cette charge est constatée dans les comptes administratifs de l'exercice précédent.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la poursuite des opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date d'entrée en vigueur du présent article.