Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Les aides de l'Etat en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.
Dans chaque région, le représentant de l'Etat répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales visées à l'article 77 et après consultation du conseil régional.
Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'Etat répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.