Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)
Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent apporter leur concours aux communes qui le demandent pour l'exercice de leurs compétences dans les conditions définies par convention passée, selon le cas, entre les représentants de l'Etat, le président du conseil régional ou le président du conseil général et le maire de la commune concernée.