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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat)

Les dispositions propres à chaque domaine de compétences, faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi, prendront effet à une date qui sera fixée par décret, au plus tard un an après la date de publication de la présente loi. Toutefois, les transferts de compétences dans les domaines de la justice et de la police prendront effet à une date qui sera fixée, par décret, à compter du 1er janvier 1984 pour la justice et à compter du 1er janvier 1985 pour la police, et au plus tard dans les douze mois qui suivent chacune de ces dates.
Une loi ultérieure déterminera, dans le respect des principes définis par le présent titre, les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et des voies d'eau, de l'enseignement public, des transports scolaires, de l'environnement et de l'action culturelle.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'action sociale, de la santé, des ports et voies d'eau et des transports scolaires devront être achevés au plus tard deux ans après la date e de publication de la présente loi.
Les transferts de compétences dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de l'action culturelle devront être achevés au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.