Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
II. Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux des communes membres se prononcent, dans les conditions et délais fixés à l'article précédent, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui avaient été transférés à la communauté urbaine en application des dispositions de l'article L. 165-10 du code des communes.
A défaut de décision prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la communauté urbaine continue d'exercer ces compétences.
Au-delà du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.