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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)

Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions de l'article précédent, les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant.
Le montant de la dotation qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre [*date*], au maire d'arrondissement par le maire de la commune.