Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation globale ainsi que d'une allocation [*montant*] égale aux recettes de fonctionnement, inscrites au budget de la commune, provenant des équipements et services dont la gestion relève du conseil d'arrondissement, en vertu des articles 10 et 11.
La dotation globale est attribuée à chaque conseil d'arrondissement pour l'exercice des attributions prévues aux articles 6 à 17 et 20 à 23 ci-dessus. Elle constitue une dépense obligatoire budgétaire de la commune.
Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.