Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et où la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.