Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE)
Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, lorsque le périmètre du projet de plan d'occupation des sols [*POS*] ou du projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement. Le conseil d'arrondissement est également consulté dans les mêmes conditions sur les projets de zone d'habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Les mêmes dispositions sont applicables aux zones d'aménagement différé et en cas de suppression de la zone d'intervention foncière ou de réduction de sa superficie.
Les avis émis en vertu de l'alinéa précédent sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.