Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-684 du 4 août 1982 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-684 du 4 août 1982 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS)
I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.
Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.
Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.
II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.
III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :
1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;
2° Les conditions de validité des chèques-transport ;
3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;
4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport.