Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-684 du 4 août 1982 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-684 du 4 août 1982 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS)
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux taux de 40 % à compter du 1er novembre 1982 et de 50 p. 100 à compter du 1er octobre 1983, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Cette prise en charge est limitée aux parcours compris à l'intérieur de la zone définie ci-dessus. L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés.
Un décret détermine les modalités de la prise en charge prévue au présent article, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article.