I - A partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
II - En cas de création d'établissement, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Cette disposition prend effet à compter de 1980.
Toutefois, pour les établissements produisant de l'énergie électrique, la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau.
III - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 14, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année, la base d'imposition est, pour les deux années suivant celle de la création ou du changement, calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux derniers éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.
III Bis - Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont pas considérés comme des établissements à compter de la même date.
IV - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.
En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
La déclaration récapitulative des entreprises à établissements multiples est souscrite avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition.
V - Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le trésor au titre des articles 1641 à 1644 du code général des impôts. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 12-II de la présente loi. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.
VI - A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.