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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)

La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création obtenue :


Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :


- des frais de personnel de l'année de la création ajustée pour correspondre à une année pleine ;


- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;


Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.