Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
La base d'imposition de l'entreprise définie à l'article 14 est réduite :
- de 50 p. 100 lorsqu'elle est inférieure à 120.000 F ;
- d'une décote lorsqu'elle est comprise entre 120.000 et 420.000 F. La décote est égale au cinquième de la différence existant entre 420.000 F et la valeur ajoutée de l'entreprise.
Ls chiffres de 120.000 et 420.000 F sont actualisés chaque année proportionnellement à la variation de l'ensemble des bases de la taxe professionnelle constatée au niveau national.