Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
A compter d'une date qui sera fixée par une loi ultérieure,
la taxe professionnelle aura pour base la valeur ajoutée. Cette dernière est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie à l'article 19 de la présente loi.
II - Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes ; rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
les stocks à la fin de l'exercice ;
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur vente ; les stocks au début de l'exercice.
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs,
à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
III - La production des entreprises de banque, des établissements financiers, des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égal à la différence entre :
- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
IV - En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ;
les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ;
- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
V - En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 p. 100 de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
VI - Un décret en conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.
LOI 80-10 1980-01-10 ART. 15, ART. 16, ART. 19
Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 - art. 16 (V)
Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V)
Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 15 (V)
Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 19 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 B sexies (M)