Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
Jusqu'à l'année au titre de laquelle elle sera assise sur la base de la valeur ajoutée, la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerces employant moins de cinq salariés, a pour base le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
Les montants des réductions de base et de cotisations prévues aux paragraphes I et II de l'article 12 sont corrigés en fonction des variations de base résultant de l'alinéa précédent.
LOI 80-10 1980-01-10 ART. 12 I, II
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1467 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1472 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 B quinquies (M)