Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
I - Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue à l'article 12-IV, dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes.
II - Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport la moitié de la moyenne nationale du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.
III - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de 1980 suivant des modalités qui seront fixées par décret en conseil d'Etat.
LOI 80-10 1980-01-10 ART. 12 IV
Décret 81-263 1981-03-18 ART. 4 : "Pour l'application de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980, la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale"
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 A bis (M)