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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)


I - A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.


II - Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du paragraphe I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, la majoration des bases de la taxe professionnelle résultant de l'alinéa précédent n'augmente pas la part revenant à cette taxe dans le produit de la fiscalité directe locale.