Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE)
I - A partir de 1981, et sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.
Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.
II - En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
III - L'année où la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle, le taux de cette taxe est établi à partir d'un taux de référence. Le taux de référence de chaque département, commune ou groupement doté d'une fiscalité propre est égal au taux de l'année précédente divisé par le rapport existant entre le total des bases nouvelles et le total des bases de l'année précédente mises à jour. Le taux de la taxe professionnelle pour l'année où la valeur ajoutée devient la base de cette taxe est obtenu en appliquant à ce taux de référence les dispositions des paragraphes I et, le cas échéant, II du présent article.
IV - Le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard à la date du dépôt du projet de loi de finances pour 1983, un rapport analysant l'application des articles 1er à 3 de la présente loi ; ce document devra faire, notamment, apparaître l'évolution des taux de chacune des quatre taxes et celle de leur produit, globalement et par groupes démographiques de communes.
LOI 80-10 1980-01-10, ART. 1, ART. 2, ART. 3
Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 2 (V)
Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 3 (V)
Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 34 (V)
Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 4 (V)
Décret 81-263 1981-03-18 ART. 2 : "L'article 2 de la loi du 10 janvier 1980 entrera en vigueur le 1er janvier 1982 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion"
Décret n°81-263 du 18 mars 1981 - art. 2 (V)
Décret n°81-263 du 18 mars 1981 - art. 2 (V)
Décret n°82-1132 du 29 décembre 1982 - art. 1 (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 sexies (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1636 B sexies (M)
Code général des collectivités territoriales - art. D1612-5 (M)