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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons)


Les dispositions du présent décret [*champ d'application*] ne sont pas applicables aux titres émis par l'Etat, à l'exception des obligations des postes, télégraphes et téléphones et de la Caisse autonome d'amortissement, ainsi que des titres des chemins de fer de l'Etat qui ne sont pas soumis, en raison de leur nature, à une législation particulière, ou pour lesquels les règles relatives aux emprunts émis par l'Etat ne sont pas déclarées applicables. Elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France ni aux billets de même nature émis par les établissements légalement autorisés.

Pour toutes procédures en cours, la cessation de la garantie prévue à l'article 23 ou la délivrance de nouveaux titres prévues à l'article 24 ne pourront intervenir que deux ans après la publication du présent décret, à moins que les délais résultant de la législation antérieure ne viennent plus tôt à expiration [*mesures d'application - dispositions transitoires*].

Les titres figurant au Bulletin officiel des oppositions comme frappés de déchéance, lors de la publication du présent décret, y seront maintenus pour la durée prévue par les textes antérieurs, sauf l'effet de la prescription instituée par l'article 37 ci-dessus.